R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19.2. Un régime de retraite terminé au moyen d’un avis qui, en plus de respecter les exigences de l’article 204 de la Loi, stipule que le régime est terminé afin d’être converti en un régime de retraite simplifié établi auprès de l’établissement financier qu’il indique est, pourvu qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 19.3 du présent règlement, soustrait à l’application de l’article 236 de la Loi en ce qui concerne les droits non garantis des participants qui sont actifs à la date de la terminaison et qui adhèrent au régime de retraite simplifié.
Celui qui transmet l’avis prévu au premier alinéa doit en fournir sans délai une copie à Retraite Québec.
D. 436-2004, a. 8.
19.2. Un régime de retraite terminé au moyen d’un avis qui, en plus de respecter les exigences de l’article 204 de la Loi, stipule que le régime est terminé afin d’être converti en un régime de retraite simplifié établi auprès de l’établissement financier qu’il indique est, pourvu qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 19.3 du présent règlement, soustrait à l’application de l’article 236 de la Loi en ce qui concerne les droits non garantis des participants qui sont actifs à la date de la terminaison et qui adhèrent au régime de retraite simplifié.
Celui qui transmet l’avis prévu au premier alinéa doit en fournir sans délai une copie à la Régie.
D. 436-2004, a. 8.